L’abbé J. Duffour publiait dans la Revue de Gascogne en 1906 un compte rendu de la réunion des États d’Astarac de 1582 (Source gallica.bnf.fr/BnF). Voici un extrait de ce compte-rendu.
Contexte de la délibération des États d’Astarac de 1582
La réunion des États de 1582 fut consacrée presqu’exclusivement aux questions fiscales.
En 1582, la comtesse d’Astarac est Marguerite de Foix, fille d’Henri de Foix, comte de Candale et de Benauges, captal de Buch. Henri de Foix est décédé en 1572. Marguerite épouse Jean de La Valette en 1587 (voir l'article 15-01 et l'article 17-01)
Les États de 1582 ont été convoqués par "commission" du roi pour débattre et approuver le montant de la taille et de ses accessoires. Le roi y est représenté par un ou plusieurs lieutenants qui font partie de l’administration du Gouverneur de la province, ici la Haute Guyenne.
La noblesse, le clergé et le tiers état composaient ordinairement ces assemblées. Le clergé ne paraît pas prendre part à la réunion de 1582. Il faut préciser que le clergé avait obtenu le privilège de payer l’impôt globalement en "don gratuit". Il n’est donc pas concerné par des débats qui concernent la taille et ses accessoires.
Le personnage qui joue un rôle prépondérant aux États, c'est le syndic. Il est l'agent chargé par les États de soutenir leurs intérêts vis à-vis du souverain ou des officiers de la couronne, et de faire exécuter leurs décisions. Il était élu par l'assemblée d'abord dans le tiers-état, puis dans l’ordre de la noblesse à partir des dernières années du 16ème siècle.
Le syndic était chargé de la préparation des sessions, de la police des séances ; dans les délibérations, il servait d’intermédiaire entre les différents ordres qui se divisaient en deux chambres : le Grand Corps et le tiers-état ou Second Corps. Parmi les missions dont étaient chargés le syndic, la plus importante était l'enquête à laquelle il se livrait pour la recherche des griefs et la rédaction des cahiers de doléances.
Aux 15èmes et 16èmes siècles, Condom était le siège de la gestion de la taille et de ses accessoires pour le Condomois, l’Astarac, le Bazadais et quelques autres lieux. Les États du Condomois répartissaient les rôles entre les territoires de leur ressort. Ces territoires étaient chacun représenté par un syndic chargé d'en soutenir les intérêts particuliers. A leur tour, les États des territoires rattachés à Condom délibéraient sur l'acceptation des charges qui leur était allouées, dont ils étendaient la répartition jusqu'aux communautés qui en dépendaient.
Procès-verbal de l’assemblée particulière d’Astarac en 1582
- De la taille et du refus de certains de ses accessoires
« Les États généraux de la comté d'Astarac, convoqués et assemblés en la ville de Masseube par commission du Roi et mandement de M. de Lamazère, Gouverneur en ladite comté d'Astarac : le septième jour de janvier mil cinq cent quatre-vingt-deux, ont comparu auxdits États les sieurs Gouverneur, les seigneurs de Sère, d'Artiguedieu, de Manent, de Moncorneil, de Senteignan, du Garrané, de Plavèz, de Fachan, de Lamothe, de Sentraille, MM. Bernard Malhomme, juge ordinaire de ladite comté, Blaise Seillerier, procureur d'office en icelle; Bernard Barrôre, Bernard Féraut, Bertranet Vidou et Dominique Caze, auditeurs de comptes; MM. Jehan Rivière, docteur en médecine, et Guiraud Brochain, consuls de Masseube ; Jean Peguillan, consul, et Jehan Causse pour la ville de Saramon ; Jehan Ricard, consul, et Gabriel Boniface pour la châtellenie de Moncassin ; Saux Sagazan et Blaize Gaillard pour la châtellenie de Durban ; Jehan de la Rouy, syndic, pour la châtellenie de Castelnau-Barbarens [1]. »
« Devant lesquels Messieurs tenant les États a été présenté M. Jehan de Lamote, syndic dudit comté, lequel a dit avoir été mandé pour se trouver aux États de Condomois au seizième de décembre dernier auxquels ayant comparu avec M. Bertrand Hennery, M. François de Lalanne, subrogé de MM. les Gouverneurs établis à Bordeaux, aurait remontré l'intention du roi portée par ses patentes données à Paris le dix-huitième jour d'avril mil quatre-vingt-un, par lesquelles Sa Majesté veut et entend être levé en l'année présente sa taille ordinaire, (plus) une de trois sols de taillon pour l'entretien de sa gendarmerie, les gages du receveur et commissaire des tailles, les gages du vice-sénéchal ; (plus) la crue de cinq sols sur la taille principale, l'une de dix-huit sols, la crue de cinq sols sur le taillon du tournois au parisis solde contenant surcharge dudit taillon qui revient à plus que double taillon, ce pour procéder à l'imposition desdits deniers. Il aurait envoyé les mander que les dol... (illisible) avec les copies dûment rédimées desdites commissions aurait remise. Lesquelles charges ayant été entendues et considérées par lesdits États du Condomois, auraient déclaré audit commissaire ne la pouvoir accepter ni supporter à cause de la notoire pauvreté du peuple, comme il appert par la déclaration desdits États. Toutefois auraient ils offert payer la taille et autres deniers ordinaires résultant dudit arrêt au moyen de quoi ce pour advenir audit département et autres affaires du pays qui seront ci-après déduits. Ledit sieur Gouverneur aurait fait assembler lesdits États requérant, pour sa décharge, lecture être faite desdites commissions, mandements et arrêts desdits États pour ce fait, par l'avis et mêmes délibérations d'iceux être procédé ainsi qu'il sera adjugé. »
« Les sieurs comparants auxdits États, après avoir entendu l'intention du Roy par la lecture desdites commissions et l'arrêt des États dudit pays de Condomois, ont arrêté qu'on suivra l'intention desdits États et qu'on imposera seulement la taille ordinaire, une de trois sols taillon, gages du receveur et commissaire, gage du vice-sénéchal, sauf à les retenir par le receveur jusques à ce qu'il fasse ses chevauchées, crue de dix-huit sols, gages présidiaux, garnison des villes retenues par l'édit de pacification [2], trois sols pour livre pour les frais dudit pays et les gages du collecteur, et pour le regard des autres charges nouvelles qu'on lèvera à M. de Massés qui est en cour pour en obtenir décharge du Roy, attendu la pauvreté du peuple, l’infertilité et la stérilité des fruits et grêles qui tombent ordinairement en icelui, et aussi qu'on écrira à ceux de Condom pour adviser s'ils se veulent joindre avec nous pour demander par mêmes moyens pareille décharge, et aussi ordonnent lesdits États que le receveur retiendra les deniers de la crue de dix-huit sols jusques à ce autrement en soit ordonné. »
- Du rejet des doléances d’un receveur de taille
« Par ledit de Lamote, syndic aussi, a été remontré comment Mr Jacques Vigaroux, jadis receveur des tailles en Condomois, prétend faire payer à ladite recette la somme de six cent livres pour certains prétendus frais par lui exposés et soufferts à la poursuite desdits receveurs généraux pour n'avoir remis les deniers des tailles n'imposera aucunement cesdits gages, mais qu'on paiera cedit greffier pour l'année passée seulement des frais du pays et d'ici avant ce syndic de ladite comté sera tenu à ses dépens rapporter au pays toutes délibérations et actes desdits États moyennant une pareille somme qu'on donnait audit greffier, montant quatre écus petits ce que le syndic a promis faire et s'en est chargé. »
« Sur la remontrance faite par ledit Lamothe à ce qu'il plaise aux États assigner journaliers pour procéder aux comptes de M. Hennery et ceux dudit Lamothe ensemble donner personnes suffisantes pour procéder a été arrêté que lesdits sieurs de Sère et de Manent assisteront auxdits comptes avec le juge procureur et auditeur des Comptes et qu'on avertira M. Besombes pour s'y en leurs mains, disant avoir été contraint pour le profit du général, bailler une partie desdits deniers des tailles à feu M. de Lavalette [3], lors commandant de par le Roy au dessa de la Rivière de Garonne par le syndic des consuls et jurats de Condom, et pour ce faire avoir obtenu commission expresse du Roy, à quoi ledit Lamothe, étant auxdits États de Condomois, aurait opposé en ce que autrement la part dudit Astarac a remontré les causes et raisons pour lesquelles le pays n'était tenu contribuer ausdits frais consistant pour la première que ledit pays aurait remis toute leur part des deniers des tailles en main dudit Vigaroux ; secondement qu'il n'a en charge dudit pays d'Astarac ne rien en bailler au sieur de Lavalette ni autres, et par conséquent les frais prétendus ne peuvent être tirés en conséquence sur ledit pays, et d'ailleurs que par la commission par lui obtenue du Roy, ledit pays d'Astarac n'est nommé ni compris, mais seulement Condomois et Armagnac qu'on lui a donné charge de bailler cesdits deniers, sur quoi cesdits États ont arrêté qu'on n'imposera aucunement ladite partie de Vigaroux pour les raisons déclarées par ledit Lamothe, syndic. »
- De la recherche d’économies dans un poste d’office
« Aussi a été remontré par ledit syndic comme les États de Condomois en l'année passée, et lorsque les deniers du Roy furent imposés l'on créa un greffier des États pour les gages de cent livres par an payables par toute la recette. Lesquels gages ont été imposés tant pour l'année passée que présente, qui revient à quatre écus deux tiers tournois chacun an par qui requiert être admis par les États à l'imposition desdits gages. »
« Lesquels sieurs tenant les États ont été d'avis, le greffier desdits États n'être requis pour la conséquence qui s'en pourrait ensuivre, même pour en faire un état forain, et partant ont arrêté qu'on trouver lorsque ledit sieur de Sère sera de loisir, en la ville de Masseube, et ce dans un mois pour le plus tard. »
« Et ledit jour lendemain et le mardi après par lesdits députés a été procédé au département desdits deniers comme est plus amplement porté par les assiettes et départements sur ces faits. »
« M. Bertrand Henery a remontré qu'il y a plusieurs deniers imposés en la Comté d'Astarac, par ordonnance du Roy lesquels ledit pays n'aurait voulu imposer ni lever, au moyen de quoi il pourrait être molesté principalement de la crue de cinq sols par livre celle du tournois ou parisis, comme est quatre sols des années mil cinq cent quatre-vingt et quatre-vingt-un et de l'année présente, pourquoi proteste au cas qu'ils ne l'imposeront et paieront de tous dépens, dommages et intérêts ; sur quoi ledit pays a répondu que si ledit Henery en serait molesté, ledit pays le relèvera de tous dépens, dommages et intérêts ; de quoi ledit Henery a requis acte être inséré en ce procès-verbal et à lui rendu pour se décharger. «
Signé : LAMAZÈRE ; DE MALHOMME ; DE LAMOTE ; SELLERIS ; DELACAZA ; RICAVE ; BARÈRE ; CAUNE, secrétaire ; DE LA MERHE, greffier desdits Etats ».
[1] On retrouve trois des quatre châtellenies du comté d’Astarac, Durban, Moncassin et Castelnau-Barbarens. Manquent Villefranche et la seigneurie des Affites.
[2] Edit de pacification : il s’agit de l’édit de Fleix signé en 1580 (voir article 17-01)
[3] Sieur de Lavalette : Il s’agit de Jean de La Valette, gouverneur de Guyenne, père de Jean-Louis de La Valette, comte d’Astarac.