Les relations sociales dans les villes et villages étaient régies par des chartes d’abord orales, puis écrites que l’on appelle les coutumes. En général les coutumes traitaient également des droits féodaux du seigneur sur ses tenanciers, mais ce n’était pas toujours le cas. Des dispositions particulières concernaient le prélèvement de la dîme. L’impôt annuel dû au roi, la taille, ne sera institué qu’au 15ème siècle pour financer une armée permanente.
Les coutumes : communauté et consuls
Des coutumes villageoises orales existaient depuis un temps indéterminé. Elles ont été mises par écrit à partir du 13ème siècle et n’ont pas cessé d’évoluer par la suite. D’une crise après l’autre, les seigneurs se voyaient contraints de renégocier les coutumes avec leurs tenanciers, à des conditions en général de plus en plus allégées.
On a déjà vu à l’article 10-04 quelques éléments des coutumes du comté de Fezensac, accordées par le comte à ses vassaux. Si les coutumes de villes ou de villages présentaient une certaine homogénéité, il n’y avait aucune uniformité. La nature des délits sanctionnés, le montant des amendes, le montant des redevances, étaient spécifiques à chaque communauté. A partir de Richelieu, toutes ces règles ont été petit à petit uniformisées, au nord comme au sud de la Loire, et du niveau provincial au plus petit village, à l’exception des droits féodaux.
Le texte des coutumes de Castex, s'il a existé, n'a pas été conservé. D’après Guy de Monsembernard, on ne connait dans le sud du Gers que celui de Sarraguzan, très bref, écrit en gascon ancien et non traduit, et celui de Troncens, concédé par le seigneur de Troncens en 1318 (voir le texte en annexe 3).
Ces coutumes définissaient par écrit, et en tout ou partie, comment était géré le territoire, quels étaient les droits et obligations des tenanciers ainsi que ceux et celles du seigneur, quels étaient les redevances à payer par les habitants, quelles étaient les corvées auxquelles les tenanciers étaient astreints, quels étaient les peines encourues en cas de délits ou de dommages aux personnes ou aux biens. On poursuit cet article en utilisant le vocabulaire et les règles courantes en Gascogne.
La communauté
L’ensemble des chefs de familles d’un village, tenanciers-propriétaires, hommes ou femmes, ainsi que les tenanciers-forains constituent une communauté (en gascon comunautat ou comunitat). Car les femmes peuvent être propriétaires et hériter, comme les hommes. La communauté se réuni plusieurs fois dans l’année après la messe du dimanche sous l’emban de l’église. Seuls les propriétaires du lieu ont voix délibérative. Les autres peuvent y assister. L’assemblée délibère des affaires la concernant : la date des semailles, la date des moissons, des vendanges, … Le bayle (en français le bailli) du seigneur y assiste de droit mais ne préside pas et ne délibère pas.
Les consuls
Dans les villages, la communauté est représentée par deux consuls (ou jurats en Béarn) qui président alternativement. Il y a plusieurs modes de désignation des consuls. Soit l’assemblée propose de deux à quatre noms au seigneur qui en agréé deux, ou les récuse, soit à l’inverse le seigneur propose des noms à la communauté par l’intermédiaire de son bayle et l’assemblée choisit deux noms. Dans la plupart des communautés, les consuls sortant proposent les noms de leurs successeurs au seigneur qui les nomme. En cas de refus du seigneur, la communauté doit proposer d'autres noms. Dans les bastides les consuls sont plus nombreux et sont élus par les propriétaires.
Les consuls nommés doivent prêter serment dans les mains du seigneur duquel ils reconnaissent ainsi détenir leur autorité. Ils sont nommés pour une année seulement, renouvelés en général à la Toussaint.
L'assemblée vote un budget communautaire annuel car les consuls sont défrayés. Les consuls représentent et défendent les droits des villageois face au représentant du seigneur, le bayle. Les consuls représentent également les villageois dans les conflits relatifs aux impôts et aux redevances seigneuriales. En cas de besoin, pour défendre la cause de la communauté face à un tiers, ou pour des affaires qui pourraient durer plus d'une année, un procès par exemple, ils embauchent ou désignent un syndic dont les services sont défrayés. Les consuls gèrent l'usage des terres de la communauté, les padouens, et payent au seigneur la redevance qui y est attachée en levant une contribution auprès des tenanciers.
Selon certaines coutumes, les consuls ont également un droit de justice sur les conflits entre villageois, mais en 1284, c’est Arnaud de Béon qui a droit de justice basse à Castex.
Les droits féodaux : redevances et corvées
On rappelle les notions de propriété éminente et de propriété utile déjà présentées dans l’article 13-03. Le seigneur est propriétaire éminent de son fief qui comprends des terres nobles et des terres roturières. les terres nobles sont celles qu'il exploite ou fait exploiter par un bordier; il concède l'exploitation des terres roturières à ses tenanciers. Le tenancier a la propriété utile de sa tenure qu'il tient de son seigneur. Un tenancier peut posséder des terres nobles achetées à un seigneur, et inversement un seigneur peut posséder des terres roturières. Aucune terre roturière ne peut devenir terre noble.
En échange de la disposition "libre et paisible" de sa tenure, et de sa protection, le tenancier doit au seigneur des redevances et des services. Aux 13èmes et 14èmes siècles les redevances au seigneur sont le plus souvent payées en nature et un peu en espèces. Au fil des siècles la part en nature ira en déclinant. Par ailleurs, du fait que certaines redevances payées en espèces avaient un montant fixe, resté inchangé pendant plusieurs siècles alors que la valeur de la monnaie s’effondrait, la valeur de ces redevances ira en s’amenuisant. De même le transfert de redevances en nature en redevances fixes en espèces était plutôt bénéfique aux tenanciers.
La monnaie des transactions est au 13ème siècle, dans l’Astarac et la Bigorre, le sou Morlan, ou sol Morlaas, frappé à Morlaas par les vicomtes de Béarn. Ceux-ci exploitaient des mines d'argent dans les Pyrénées ce qui leur permettait de frapper monnaie. Plus tard on utilisera dans l'Astarac le denier de Toulouse. Puis Henri IV fera disparaitre peu à peu les ateliers qui frappaient des monnaies "privées" et la monnaie sera basée sur la Livre Tournois. La monnaie se comptait en Livres, sols ou sous, deniers et liards. Les espèces qui circulaient étaient le sou, le denier et le liard. La Livre était une unité de compte. Au 13ème siècle on n’avait pas partout en France, le même nombre de sous pour une Livre, mais un sou c’est 12 deniers et 1 denier, c’est 3 liards. Lorsque le roi de France parviendra à contrôler la frappe de la monnaie dans le royaume, une Livre vaudra partout 20 sous.
Les redevances
Les principales redevances seigneuriales en Gascogne sont l’agrier et le fief. Pour le 13ème siècle, les valeurs de ces redevances, tant en nature qu’en espèces, sont rares et peu fiables. On donnera des valeurs sûres à Castex au 18ème siècle.
L’agrier (l'agre en gascon) est un prélèvement annuel en nature sur les récoltes. Au nord de la Loire on parle de champart. Il est proportionnel aux récoltes, variable selon la nature de la récolte, grain, vin, lin, mais ne concerne ni le jardin potager, ni le patus, ni les parcelles boisées en tenure. Le montant de l’agrier est défini par la coutume, toujours inférieur au dixième de la récolte.
Le fief (le fiu en gascon) est une redevance annuelle foncière fixe due par celui qui exploite un fonds (terre, parcelle bâtie, domaine, etc.). Au nord de la Loire on parle de cens. Le fief est en principe proportionnel à la surface du fonds. En contrepartie le seigneur en assure l’usage paisible au tenancier. La redevance est payée en nature ou en espèces. Les fonds censitaires sont héréditaires et peuvent être vendus par le tenancier. A l'origine les terres cultivées sont soumises à l'agrier, les maisons, les vignes, les bois et les prés sont soumis au fief. Les seigneurs exemptent la plupart du temps les terres nouvellement défrichées de fief et d’agrier pendant généralement cinq années. Les terres incultes et les bois-taillis sont exempts de redevances tant qu’elles ne sont pas défrichées.
En principe on prélève sur une parcelle le fief ou l’agrier, mais pas les deux à la fois. Au 18ème siècle il n’y a plus de fief, alors que l’agrier perdure et est devenu fixe. On verra également que l’agrier est différent dans chaque communauté.
Les premières terres concédées en tenure avant le 11ème siècle auraient été soumise au fief, les plus récentes concédées avec l’agrier. Ce n’est qu’une tendance.
Avant l’instauration de la taille royale en 1439, il existait ce que certains ont appelé une taille seigneuriale. Elle était exigée dans seulement quatre circonstances : 1- pour payer la rançon du seigneur lorsqu’il était fait prisonnier, 2- lorsque le seigneur partait en croisade, 3- lorsque le seigneur armait son fils ainé chevalier, 4- lorsque le seigneur mariait sa fille ainée. On retrouvera au 18ème siècle une partie de ces redevances dans certains territoires du duché d’Antin, redevances à priori devenues alors symboliques. Mais on verra dans un prochain article que les tenanciers d’Armagnac eurent à payer pour la rançon du comte Jean d’Armagnac, fait prisonnier en 1362 à la bataille de Launac par le comte Gaston Fébus de Foix-Bigorre.
Le fouage est également un impôt seigneurial, payable en espèces par chaque "feu", assez faible, équivalent de ce qu’a été la taxe d’habitation.
Enfin les lods et ventes sont un droit de mutation perçu par le seigneur lors de la vente de chaque bien roturier de sa propriété éminente. Cette taxe vaut un douzième de la valeur de la vente. La vente des terres nobles en est exemptée.
La plupart des redevances dues au seigneur sont payées en nature : sacs de froment ou d'avoine, chars de foin, poulets ou chapons, oies ou oisons, barriques de vin.
Les corvées
Les paysans doivent également des services au seigneur : de deux à cinq jours de corvée par an, principalement pour l'entretien des routes et chemins, le service du guet, parfois pour l’entretien de ses vignes, comme à Antin ou à Aussat. Les tenanciers doivent aussi le service du gite, ou de l’albergue, autrement dit loger le seigneur et sa suite quand ils traversent le village.
La nature de ces corvées et services a évolué dans le temps vers une diminution. Certaines corvées ont disparu lorsque le seigneur ne résidait plus sur place, ou ont été remplacées par une redevance en espèces.
Autres droits
Dans la plupart des communautés, les tenanciers ont le droit de ramasser le bois mort, voire de couper des taillis dans les forêts du seigneur, mais jamais de couper un arbre. Ils ont également le droit d'y faire pâturer leur bétail, en général les cochons et les moutons, moyennant une redevance annuelle payée par les consuls au nom de la communauté.
Le seigneur prélève également un droit de péage sur le bétail et les marchandises qui transitent sur le territoire de la communauté. En prélevant ce péage, le seigneur assure en principe un transit en sécurité des marchands et voyageurs.
On reviendra en détail sur les redevances seigneuriales du début 18ème siècle dans le duché d’Antin et dans la seigneurie de Castex, dix ans avant la Révolution.
La dîme
Dernier impôt du 13ème siècle : la dîme. Elle a été rendue obligatoire par Charlemagne. Elle est généralement de 10% des récoltes, mais elle peut varier selon la nature de la récolte. Au 13ème siècle, elle est payée en nature, plus tard elle sera affermée et payée en tout ou partie en espèces. On paye la dîme pour les récoltes de céréales, de vin, d’huile, de lin, de fèves, de fruits, de légumes. On paye la dime sur les vaches, les porcs, les moutons, les volailles, donc sur le nombre d’animaux nés dans l’année, avec un taux différent selon la nature du "produit".
Le paysan paye généralement la dîme à l’église, parfois au seigneur, qui dans ce cas la verse (en principe) au vicaire de l’archidiaconé ou de l’archiprêtré. La dime est perçue par un décimateur, qui compte les récoltes de toutes natures et perçoit la part due. La dime est partagée avec l'évêque, ou dans le cas de l'Astarac par l'archevêque d'Auch, qui en reçoit le quart. Les trois quarts restants permettent de verser aux curés des paroisses la congrue, de verser un viatique aux personnes assurant divers services au cours des offices, d'aider les pauvres et les indigents, et de financer la construction et l'entretien des églises et autres lieux de culte.
L'archevêché et les abbayes sont par ailleurs propriétaires éminents ou tenanciers de nombreuses terres, la plupart issues de donations. Ces terres, soumises aux droits féodaux habituels, sont cultivées par des bordiers. L'archevêque et les abbés en perçoivent les redevances seigneuriales, les revenus partagés avec les bordiers, et la dime.
Au milieu du 14ème siècle il n’y a pas encore d’impôt royal annuel. La taille royale sera créée en 1439 pour financer une armée permanente. Le financement de la guerre de Cent ans sera évoqué dans les articles qui lui seront consacrés.