Annexe 3 : les coutumes de Troncens

Publié le 16 janvier 2026 à 18:05

Guy de Monsembernard en a publié le texte dans le Bulletin archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers en 1992.  Les coutumes de Troncens sont présentées ici dans l’ordre des articles, qui n’est pas celui de Guy de Monsembernard dans le bulletin de 1992. J’ai repris son introduction en la raccourcissant un peu.  J’ai conservé ses sous-titres, mais supprimé les encarts en latin.

 

Les coutumes de Troncens ont été concédées peu avant le début de la guerre de Cent ans, le 30 mars 1318, Arnaud-Guilhem de Monlezun étant comte de Pardiac (Troncens est dans le Pardiac). Elles ont été rédigées par le notaire de Miélan, Pierre Dupuy. Le présent texte est issu d'une copie du 18ème siècle dans laquelle le premier article est manquant.

Le seigneur qui les octroie, Centulle, seigneur de Troncens, est un jeune homme de 23 à 24 ans. Fils de Guillaume-Arnaud de Troncens, il a succédé à son grand-père alors qu'il n'était âgé que d'une quinzaine d'années.

A cette date, Troncens présentait un visage bien différent de celui qu'il a de nos jours. Aujourd'hui terroir à l'habitat dispersé, il se montre au début du 14ème siècle sous l'aspect d'un bourg castral, flanqué d'un faubourg. Tous les habitants ne paraissent pas y résider, mais chacun a le droit d'y bâtir sa maison. Il est vraisemblable que le bourg s'élevait à l'emplacement qu'occupait jusqu'au milieu du siècle dernier le château de Troncens, sur l'éminence qui domine, du côté du couchant, l'actuelle église paroissiale.

Dès avant 1318, les habitants de Troncens jouissent de franchises. Ils ont déjà le statut d'hommes libres. Un article des coutumes, l'article 22, mentionne bien des serfs, mais de façon incidente : le seigneur reconnaît ne pouvoir invoquer à l'encontre des habitants le témoignage de ses serfs et des membres de sa maison. Il s'agit vraisemblablement de serfs "de corps", attachés à la maison seigneuriale.

Les habitants, quant à eux, forment une communauté organisée, ayant pour représentants des consuls, dont le mode de désignation est certes inconnu, mais qui peuvent traiter, quasiment à égalité, avec le seigneur. Les coutumes ont été négociées entre le seigneur et les consuls, qui jurent de les observer. On constatera que le seigneur fait aux habitants d’importantes concessions, peut-être sous la pression des coutumes accordées aux habitants des bastides de Marciac et de Miélan qui sont très proches, pour éviter de voir son territoire par trop se dépeupler.

Une autre institution est antérieure à ces concessions, les juges. Les premiers articles nous les montrent concourant avec les consuls à la désignation du forgeron et des gardes messiers[1]. S'agit-il d'une justice seigneuriale dont le titulaire est nommé par le seigneur ? Un autre article, l'article 18, laisse planer un doute : le seigneur s'engage à ne pas citer les habitants devant une juridiction extérieure à Troncens pour des faits commis dans la localité et qui relèvent de la justice du lieu, sauf, est-il écrit, en cas d’appel après que la sentence ait été rendue par la "cour des consuls". Les consuls détiennent donc un pouvoir judiciaire dont on regrette de ne pas connaître l'étendue, mais que l'on peut imaginer portant au moins sur ce que nous pourrions appeler les "contraventions de police".

Nous ne trouvons pas dans les coutumes de Troncens de dispositions de droit civil régissant la famille ou les biens, encore moins de dispositions de droit commercial, à peine quelques dispositions pénales ; la plupart ont pour objet les rapports entre le seigneur et les habitants, rapports arbitrés par les consuls.

 

Article 2 : LA FORGE

Les juges et les consuls de Troncens peuvent et veulent, sans le paiement de droits au seigneur, nommer et désigner, ou récuser et licencier le ou les forgerons. Et tous les émoluments issus du travail desdits forgeron et de ses ouvriers au profit des habitants de Troncens seront versés au bénéfice de la communauté[2]. Lesdits forgerons sont tenus de forger et de réparer tous les instruments aratoires du seigneur. Le seigneur de Troncens et ses successeurs seront tenus de fournir le fer, en totalité et autant qu’il sera nécessaire.

 

Article 3 : LA SURVEILLANCE DES RÉCOLTES

Les juges et les consuls peuvent et veulent instituer une autorité propre et sans l’accord du seigneur, nommer et désigner, ou destituer et licencier, un ou plusieurs gardes messiers pour surveiller les récoltes et les éventuels dégâts, et ils percevront les droits afférents.

 

Article 4 : LA CONFIRMATION DES CONCESSIONS ANTÉRIEURES

Le seigneur Centulle ici présent approuve, ratifie et confirme tous les actes d’achats, de vente, donation de fiefs, et tous les autres actes signés entre lui et les habitants de Troncens, ainsi qu’entre son grand-père Centulle, à l’époque chevalier et seigneur de Troncens, ou entre ses agents ou représentants, ou qui que ce soit d’autres en son nom.

 

Article 5 : LE PRELEVEMENT DE l’AGRIER

Pour ce qui doit être partagé selon la demande du seigneur, ou de son bajulus[3], ou de ses représentants, requis pour le jour du partage, et s’ils ne viennent pas ce jour-là, tous et chacun des habitants peuvent et veulent engranger les récoltes y compris la partie destinée au seigneur. Que celui ou ceux qui ont fait cela avertissent le seigneur, ou son bajulus, ou ses représentants des champs dans lesquels la partie revenant au seigneur a été engrangée.

Si le seigneur, ou son bajulus, ou ses représentants, mettaient en doute l’honnêteté du partage de la récolte effectué au bénéfice du seigneur, celui des habitants qui a procédé à ce partage doit jurer sur les Saints Évangiles que le partage est légitime et honnête. Si celui-ci a prêté serment, qu’il soit cru et ne soit puni d’aucune manière, et que son serment soit tenu au-dessus de toute contestation.

 

Articles 6 à 9 : L'EXPLOITATION DE LA FORÊT[4]

Ledit seigneur peut dans la forêt, ramasser, rassembler et avoir le bois nécessaire pour construire et entretenir ses bâtiments, ainsi que le moulin et la palissade du château de Troncens, et y faire pacager vingt-cinq porcs lui appartenant et non à d’autres.

Ledit seigneur ainsi que ses héritiers ne sont pas en droit de vendre, ou de fournir gracieusement à quiconque le droit de glandage et autres pacages d’animaux dans la forêt.

Les habitants de Troncens peuvent user de la forêt à leur guise, moyennant le paiement d’une somme de quinze sous tournois, payable chaque année par les consuls à la Toussaint, et une redevance d’un quart d’avoine, mesure de Monlezun, payable chaque année par chaque feu de Troncens à la Toussaint. Si un habitant possède deux ou plusieurs maisons, il ne paiera la redevance qu’une fois. La redevance est quérable et non portable. Si elle n’est pas payée au terme prévu par la faute du seigneur ou de son bajulus, son débiteur n’est tenu à rien d’autre qu’à son montant, en nature ou en espère, selon son choix.

S’il advenait que ladite forêt doive momentanément être défrichée et les arbres déracinés, et que les habitants de Troncens soient capables et aptes à le faire, alors que cela soit licite et accordé pour la mettre en pacage ou en culture, ou en padouen[5] s’ils le désirent, moyennant le paiement audit seigneur, à la Toussaint de douze deniers par arpent cultivé en sus de la redevance en avoine.

 

Article 10 : LE DROIT DE PRÉEMPTION DU SEIGNEUR

Le seigneur et ses héritiers sont tenus de consentir aux ventes, échanges, ou hypothèques réalisées dans ledit lieu de Troncens et sur toutes les terres et possessions du seigneur, ou dans ses tenures, dès lors que les dits habitants ont payé les droits et obligations coutumières. Et si le seigneur refuse de consentir, que celui qui achète, ou qui échange, ou qui loue, ou qui hypothèque soit autorisé à entrer en possession de la chose vendue, ou échangée, ou mise en gage, de sa propre volonté, sans aucune amende ni jugement.

Si le seigneur souhaite conserver ces biens, il est tenu de jurer qu’il a l’intention de les conserver sans fraude ni tromperie pour son propre usage et pour le travail de sa propre maisonnée, qu’il les conservera pendant une période de trois ans à compter de ladite rétention. Si avant les trois ans révolus, le seigneur veut vendre ou donner ces biens à quelqu’un d’autre, celui qui était le premier acheteur, ou échangeur auquel le seigneur avait retenu ces biens, pourra en prendre possession au prix initialement convenu, sans plus-value. Si ces biens ont été améliorés par ledit seigneur, le preneur en premier sera tenu d’en payer le prix en supplément au seigneur, selon l’appréciation des consuls dudit lieu.

 

Article 11 : LES ANNONCES DU SEIGNEUR

Toute proclamation, ou annonce de peine ou sanction dans ledit lieu ne peuvent être faites par ledit seigneur que par la volonté des consuls dudit lieu et par leur conseil et consentement préalablement requis, et dans le cas contraire, les proclamations, et annonces seraient nulles et non avenues, et personne ne pourrait être sanctionné de ce fait.

 

Article 12 : LE SERVICE MILITAIRE

Tous et chacun des habitants doivent le service militaire à pied et à cheval au seigneur pour la défense de sa personne et de sa terre, et aussi s’ils sont convoqués par le suzerain du seigneur, et aussi si les femmes sont agressées, ou la famille, ou la maison. Dans aucun autre cas le seigneur ne peut convoquer les habitants au service militaire, ni les contraindre à quitter ledit lieu de Troncens.

 

Article 13 : L’ACHAT DE DENRÉES PAR LE SEIGNEUR

Les habitants dudit lieu sont tenus de vendre à la requête dudit seigneur et de ses héritiers des denrées comestibles lorsqu’ils auront des invités et s’ils ne trouvent pas lesdites choses à vendre dans ledit lieu. Dans le cas de denrées comestibles vendues au seigneur, les consuls dudit lieu seront appelés et, une fois présents, feront une estimation préalable de leur prix. En outre, le seigneur ou ses héritiers devront payer comptant le prix estimé par les consuls, ou donner un « bon » gage, ou donner une bonne garantie suffisante pour le paiement dans les vingt jours, à compter du jour de la vente.

 

Article 14 : LES VENTES AU SEIGNEUR

Les habitants du dit lieu sont tenus de donner au seigneur, pour ses hôtes ou lorsque lui-même est malade, ou s’il s’agit de sa famille, une poule pour le prix de 9 deniers, ou une oie pour 13 deniers. Elles lui seront remises par les consuls dudit lieu, sauf si les consuls étaient empêchés.

 

Articles 15 et 16 : LES SAISIES

Le seigneur ou ses successeurs, ou ses représentants, ont le droit, lorsqu’un habitant dudit lieu, ou quelqu’un de sa famille, n’a pas rempli ses droits et obligations, de saisir au moins quelque chose en compensation. Le seigneur ou ses héritiers, sont tenus de conserver par devers eux les biens saisis et gagés sur les droits et obligations fautives pendant quinze jours avant de les vendre ou de les mettre en gage. Au bout de ce délai de quinze jours, il est permis au seigneur de vendre ou mettre en gage ces biens, mais il doit le faire dans ledit lieu et non ailleurs, en sorte que, dans les quinze jours après la vente ou la mise en gage, le saisi puisse reprendre possession de ses biens en payant comptant ses droits et devoirs, augmentés d’un sou pour chaque denier du prix de la vente.

 

Article 17 : LE DROIT DE RÉQUISITION

Que personne, au nom du seigneur ou par son ordre, ne reçoive ou n’emporte contre la volonté des habitants dudit lieu, du foin ou de la paille, ni aucun de leurs autres biens dans les maisons, prés ou autres choses appartenant auxdits habitants.

 

Article 18 : LES CITATIONS EN JUSTICE

Le seigneur, ou son bajulus, ne peuvent citer aucune personne de Troncens hors de la juridiction dudit lieu pour des faits commis dans ledit lieu et dont la connaissance appartiendra au tribunal dudit lieu, et ce jusqu’à ce que la décision définitive et la connaissance ait été connue, discutée et rendue par les juges des consuls dudit lieu, après quoi il est permis à quiconque d’interjeter en appel, mais pas avant.

 

Article 19 : LA DÉLIVRANCE DES ACTES DE CONCESSION

Le seigneur s’engage et accorde, chaque fois qu’il en sera requis, de délivrer à tous et chacun des habitants dudit lieu, les titres des fiefs qui leur ont été concédés par ledit seigneur, dès lors qu’ils acquittent les redevances et services coutumiers qui y sont attachés.

 

Article 20 : LE TERME DES REDEVANCES

Quels que soient les termes initialement fixés des redevances que les habitants dudit lieu sont tenus de payer audit seigneur pour les terres et possessions qu’ils tiennent de lui, ces redevances seront payées chaque année en deux échéances, la moitié le jour de la fête de Pâques, et l’autre moitié le jour de la Toussaint.

 

Article 21 : L’OUVERTURE DE CHEMINS

Ledit seigneur s’engage, toutes les fois que les consuls dudit lieu le lui demanderont, à ouvrir de nouveaux chemins nécessaires dans ledit lieu, et à ceux sur les terres desquels seront ces nouveaux chemins, les consuls donneront indemnisation satisfaisante.

 

Article 22 : LA PREUVE PAR TÉMOINS

Dans des situations où le seigneur est mis en cause, ledit seigneur ou ses héritiers, ou ses successeurs ne peuvent invoquer le témoignage de leurs serfs, domestiques, ou des membres de leur famille, ni personne de la famille dudit seigneur ne peut déposer contre les habitants dudit lieu sans qu’il n’y ait suffisamment d’autres témoins.

 

Article 23 : LES DOMMAGES AUX BIENS

Les gardes messiers institués par les consuls peuvent saisir quiconque commet un dommage dans les biens du seigneur et le délinquant sera passible de la même peine que celle qui est prévue pour les dommages causés aux biens des particuliers.

 

Article 24 : LA MISE EN DÉFENS DES BIENS

Tout habitant dudit lieu, dans les terres dont il est propriétaire, ou dans les terres qu’il tient en fief, peut et est en droit de les mettre en défens[6], afin que nul ne puisse en user sans son accord, sans que ledit seigneur puisse s’y opposer.

 

Article 25 : LES DISPOSITIONS PÉNALES

Quiconque cause un dommage dans les vignes, jardins ou vergers du seigneur est frappé d'une amende de six sous toulousains et doit réparer le dommage selon l'estimation faite par les consuls.

 

Article 26 : LES DÉPÔTS DE PLAINTE INFONDÉS

Si un habitant de Troncens dépose une plainte contre un autre habitant, celui-ci, s'il en reconnait le bien-fondé, doit donner satisfaction au demandeur dans les quatorze jours, sinon il est passible « pro clamore » d'une amende de vingt deniers toulousains, dont quatre sont versés à la justice du lieu et les autres au seigneur. Mais s'il conteste, sous la foi du serment, le bien-fondé de la demande, le paiement de l'amende incombe au demandeur pour cause de dénonciation calomnieuse.

 

Article 27 : LA PROTECTION DU SEIGNEUR EN CAS DE DÉLIT

Si un tenancier du lieu devait être blessé ou offensé par quelqu’un, ledit seigneur s’engage à le protéger, à poursuivre le délinquant, et vice et versa lorsque c’est le seigneur qui est blessé ou offensé.

 

Article 28 : LA VENTE DU VIN

Quiconque veut vendre du vin doit le faire préalablement annoncer par le crieur public, sinon il est frappé d'une amende de quinze sous tournois dont le montant est partagé par moitié entre le seigneur et les consuls.

 

Article 29 : LE CASTET DE TRONCENS

Le seigneur et les habitants dudit lieu construiront un mur en bon pisé autour du castet de Troncens et de son faubourg et le maintiendront perpétuellement en bon état. Chacun des hommes dudit lieu aura le droit de bâtir une maison à l’intérieur des remparts du castet en le faisant savoir et sur l’approbation donnée par le seigneur et les consuls dudit lieu.

 

Article 30 : LE DROIT D’USAGE DES TERRES

Le seigneur dudit lieu, ou ses héritiers, ne peuvent ni ne doivent vendre, ou donner à quiconque, ou aliéner les herbages du territoire ou la forêt dudit lieu entre la fête de Pâques et la fête de la Toussaint ou au-delà, sans l’accord et la volonté des consuls dudit lieu.

 

Article 31 : LE PÂTURAGE DU BÉTAIL

Tous et chacun des habitants peut et est en droit de garder, nourrir, faire pâturer librement tout son bétail, qu’il soit à lui ou à des étrangers, qu’il en soit propriétaire ou qu’il les tienne en gazailhe[7], sans aucune sorte de redevance ou paiement de service dans les pâturages et territoires dudit lieu, et en tout temps. En raison de ce qui précède, ledit seigneur ne peut rien exiger desdits habitants, ni les empêcher de quelque manière que ce soit.

 

Article 32 : LE DROIT DE BATTAGE

Les habitants peuvent battre leurs blés librement, avec leurs propres animaux, ou ceux d'autrui, ou de quelle qu’autre manière qu’ils choisiront, librement et sans contrainte.

 

Article 33 : L’ENTRETIEN DES CHEMINS

Les consuls dudit lieu ont le pouvoir de faire réparer les chemins et les mauvais passages comme ils l’entendent.

 

Article 34 : LES DOMMAGES EN FORET

Quiconque cause un dommage dans la forêt de Troncens est puni, s'il est habitant de Troncens, d'une amende de cinq sous toulousains, répartis entre les gardes messiers (douze deniers, soit un sou), le seigneur (deux sous) et les consuls (le solde) ; et, s'il est étranger, d'une amende de vingt sous au profit du seigneur.

 

Notes

[1] Le garde messier est une personne désignée pour surveiller les récoltes moissonnées avant le passage du décimateur (Messier, issu de moisson). Ce dernier est charger de compter les gerbes et d’en prélever une sur dix.

[2] Le seigneur de Troncens accepte donc que le bénéfice de la forge banale soit transféré à la communauté.

[3] Bajulus se traduit en Gascogne par bayle, et par bailli dans le nord de la France.

[4] La forêt de Troncens s'étendait dans la partie méridionale de la localité, aux confins de Laguian et de Betplan.

[5] Les padouens sont les terres communes que gèrent les consuls.

[6] En droit du Moyen-âge, la mise en défens est une terre dont l’accès en est interdit aux hommes et aux bestiaux.

[7] La gazailh ou gazaille, est un contrat par lequel un fermier prend en location du bétail afin d’accroitre ses ressources en retenant une partie du profit, généralement entre le tiers et la moitié. La gazaille était très courante en Astarac.