Confirmation des privilèges et de la protection royale accordés par le roi Charles V à la ville de Miélan en décembre 1371 à travers les juges royaux et en dernier recours le Sénéchal de Toulouse.
Traduit du latin par David Spindler à partir du texte édité en 1849 dans le tome 6 de l’Histoire de la Gascogne par l’abbé Monlezun (la ponctuation est moderne).
Charles, par la grâce de Dieu roi des Francs, fait savoir à tous, présents et futurs, que nous avons délivré ces lettres sous notre sceau pour que cela reste à jamais gravé dans les mémoires. Soucieux de la sérénité royale, désireux de soulager par des faveurs et des bienfaits nos sujets opprimés dans leur personne et leurs biens par les troubles causés par d’immenses guerres, et animé de compassion à leur égard, nous faisons savoir à tous, présents et futurs, qu’ayant entendu l’humble supplication de nos bien-aimés consuls et habitants de la ville de Miélan [1], dans la sénéchaussée de Toulouse, qui affirment vouloir, par la grâce divine et avec notre aide, reconstruire ladite ville, laquelle, ô douleur, au cours de l’année écoulée, avait été entièrement brûlée et détruite par un incendie allumé par nos ennemis, et que ses habitants, dont une grande partie fut tuée, les autres capturés et traités avec une grande cruauté, sans compter l’incendie et la perte de tous leurs biens, ainsi que des lettres et chartes relatives à leurs privilèges et libertés, proposent et ont l’intention de fortifier et de reconstruire ladite ville, ce qu’ils ne pourraient en aucun cas accomplir sans notre grâce, comme ils le disent, dans la mesure où nous daignons leur accorder, par notre gracieuse décision, ce qui suit.
Que lesdits consuls, actuels et futurs, possèdent et détiennent les terres et leurs dépendances que leurs prédécesseurs avaient coutume de détenir par le passé.
Qu'ils puissent lever et imposer tous les impôts et redevances aux habitants dudit lieu, ainsi que de sa juridiction et de son territoire, et que les habitants de ladite juridiction et dudit territoire soient tenus de les payer, dans la mesure où ils jouissent eux-mêmes et font usage de ladite ville et des concessions, privilèges, libertés et pâturages similaires.
De même, que les habitants susmentionnés de ladite ville et de ladite juridiction, tant actuels que futurs, puissent conduire et faire paître leurs moutons, leur bétail et leurs autres animaux partout sur notre territoire, aux alentours de ladite ville et de ladite juridiction, dans les lieux non interdits et d’où ils pourront revenir dans la journée. Dans cette même juridiction, qu’ils soient libres de le faire. Si l'un d'entre eux, avec ses animaux, venait à causer un quelconque dommage à qui que ce soit, qu’il soit tenu de le réparer et de le dédommager, conformément à ladite ordonnance des hommes de bien, en versant au seigneur du territoire dans la juridiction duquel le dommage a été causé, à titre d'amende, douze pièces de monnaie de Toulouse de la monnaie courante uniquement.
En outre, que le bailli et les consuls dudit lieu, après avoir été convoqués à cette fin par les officiers royaux, et avec le consentement de la majorité desdits habitants, puissent établir des ordonnances concernant la surveillance et la garde dudit lieu, de jour comme de nuit, ainsi que concernant la garde des vignes et des jardins, et celle de tous les autres produits et biens de ladite ville et de son territoire, comme ils le jugeront bon.
Et de même il appartiendra audit bailli et auxdits consuls d’avoir connaissance et de prendre des ordonnances concernant les honneurs, les canalisations et les eaux de pluie de ladite ville, et de faire exécuter lesdites ordonnances sous peine des sanctions qu’ils imposeront, dont la moitié reviendra audit bailli, tandis que le reste sera remis auxdits consuls, pour être dépensé dans les fortifications dudit lieu.
De tout ce qui précède, ni les requérants ni leurs prédécesseurs résidents dans ledit lieu depuis longtemps, n’ont pu en fournir la preuve faute de registres, car les chartes et les lettres qu’ils détenaient ont été brulées et perdues lorsque ledit lieu fut pris. C’est pourquoi, ayant besoin d’un renouvellement de ces privilèges et grâces, ou d’une nouvelle concession si nécessaire, ils implorent humblement Notre Grâce en cette affaire de leur accorder, comme cela a été dit, ce qu'ils ont humblement exposé.
Considérant que ladite ville de Miélan peut connaître une prospérité croissante grâce à notre générosité, nous avons accordé auxdits consuls et habitants de Miélan, pour eux-mêmes et pour leurs successeurs en ladite ville, tous et chacun des éléments susmentionnés, afin qu’ils puissent en jouir dans ladite ville, comme eux-mêmes et leurs prédécesseurs les consuls, en ont jusqu’ici légalement joui.
Par notre grâce spéciale et notre pleine autorité royale avons accordé et accordons par les présentes, pour leur usage et pour l'enrichissement et le progrès dudit lieu dans le cas susmentionné, au sénéchal de Toulouse et au juge de Rivière [2], ainsi qu’à tous nos autres juges, présents et futurs, et à chacun d’entre eux, dans la mesure où cela les concerne, ou à ceux qui occuperont ces fonctions, de reconnaître auxdits consuls et habitants de ladite ville de Miélan, présents et futurs, la jouissance et l’usage de tout ce qui précède, conformément aux termes et à l'esprit de la présente concession, en toute tranquillité, de la même manière qu'ils en ont jusqu'ici légalement usé, et que nul ne soit autorisé à tenter ou à accomplir quoi que ce soit qui aille à l'encontre de cela ; mais si quoi que ce soit de contraire était fait ou tenté, qu'ils y remédient et veillent à ce que tout soit rétabli dans son état antérieur et légitime.
Donné à Paris, en l’an de grâce mil trois cent soixante et onze, et de notre règne le huitième, au mois de décembre.
[1] Miélan : le texte latin écrit Millano pour Miélan.
[2] Rivière : la ville de Montréjeau dans le pays de Rivière, était le siège de la jugerie dans laquelle se trouvait Miélan.