Annexe 1 : Coutumes et privilèges du Fezensac en 1286

Publié le 12 octobre 2025 à 21:26

Modifié le 11 mars 2026 à 14:24

Voici le texte intégral, traduit par David Spindler, des coutumes du comté de Fezensac concédées à la noblesse du comté le 7 février 1286 par le comte Bernard III d’Armagnac, alors âgé de 15 ans, un an après le décès de son père Géraud VI. Le texte en latin est issu du tome 6 de « l’Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculé » de l’abbé Monlezun, éditée en 1846.

Les articles sont présentés dans l’ordre dans lequel ils se trouvent dans le texte de l’abbé Monlezun. Ils ont été numérotés pour la traduction. Les titres de chacun d’eux sont une traduction. Ils donnent l’impression d’un certain désordre, probablement issu des dernières négociations. Les chiffres entre crochets renvoient aux notes en bas des articles où ils apparaissent. On peut distinguer quatre grands thèmes :

  • L’attribution des droits de justices à la noblesse du comté
  • Le fonctionnement de la justice comtale et plus particulièrement de la justice d’appel du comte
  • Les droits des personnes mises en examen et les modalités d’application des peines aux condamnés
  • Les droits féodaux des sujets du comte sur son domaine personnel et sur le comté

Il est remarquable que la noblesse du Fezensac se soit en quelques sorte syndiquée pour obtenir des concessions de la part du comte. Cela montre sa capacité de négociation sans néanmoins qu’ils ne remettent en cause la légitimité de leur suzerain. Pour donner du poids à ses concessions, le comte prend soin, d’appeler comme témoins l’archevêque d’Auch et surtout des notaires de la Sénéchaussée de Toulouse, le sénéchal de Toulouse étant le représentant du roi de France.

Certains articles, en particulier ceux protégeant les personnes mises en examen, paraissent très en avance pour un document de la fin du 13ème siècle.

 

(Introduction)

Que tous ceux qui liront ce texte sachent que le noble seigneur Bernard, par la grâce de Dieu, comte d’Armagnac et de Fezensac, en présence de maître Bardini, notaire public de Toulouse, et détenteur du sceau du Sénéchal de Toulouse, de notaires de la juridiction de Toulouse, et des témoins nommés au bas de la présente,

Considérant que le comté doit être réformé pour le mieux comme l’a proclamé de son vivant le seigneur Géraud d’Armagnac [1] de bonne mémoire,

Considérant que ledit comte est tenu de réaliser ces réformes par devoir, en raison du soutien et des honneurs que les sujets dudit comte ont généreusement accordé à son père, et parce que ledit père avait promis ces réformes auxdits sujets ;

Ledit comte, sans contrainte, sans tromperie, sans piège, accorde et octroi, lui-même et ses successeurs, par pure donation perpétuelle à tous ses sujets, les libertés, franchises, coutumes, privilèges et statuts présents et futurs tels qu’ils sont décrits dans la présente.

[1] Géraud VI comte d’Armagnac : le père du comte Bernard

Article 1 – Des nobles qui disposent des pleins droits de justice

Tout d’abord, nous, comte susdit, ordonnons et accordons que le seigneur du château de Montaut, le seigneur de l’Isle d’Arbéchan [2], le seigneur de Montesquiou, le seigneur du château de Peyrusse, le seigneur de Biran et d’Ordan, le seigneur du château de Betbèze, le seigneur du château de Lagraulet et le seigneur du château de Lavraëts, les barons de notre comté, dans leurs baronnies et les terres qui en dépendent, exercent désormais plein et entier pouvoirs, haute et basse justice [3], et soient autorisés à ériger et à maintenir des fourches patibulaires [4], chacun dans leur dit château ou terres qui en dépendent,

Voulons et accordons également que le seigneur du château de Marambat et le seigneur du château de Gondrin, le seigneur des Affarii et du territoire de Francaserre [5], le seigneur du château de Marsan, le seigneur de Maignaud, le seigneur du château de Bonas, ainsi que le seigneur du château de Préneron, les chevaliers et damoiseaux de notre comté, dans leurs châteaux et terres qui en dépendent, jouissent des mêmes droits de justice. Ils pourront exercer une justice haute et basse et seront autorisés à élever et maintenir des fourches patibulaires dans les châteaux susmentionnés ou les terres qui en dépendent.

[2] L’Isle d’Arbéchan : aujourd’hui l’Ile de Noé.

[3] Haute et basse justice : La justice haute seule donne le droit de condamner à mort un coupable. Dans les premiers temps de la féodalité les seigneurs s’étaient tous arrogés les droits de justice haute et basse. Progressivement les comtes et vicomtes se sont réservé les droits de justice haute. On voit donc ici les principaux seigneurs du Fezensac obtenir le maintien de ce privilège ou le retour en arrière pour certains. Dans les bastides en paréage royal, le roi de France se réservait le droit de justice haute. Après la Guerre de Cent ans, le roi de France retirera même la justice haute aux comtes pour se la réserver.

Les articles 1 à 4 montrent d’une part que le comte ne revient pas sur les droits acquis, d’autre part qu’il y a trois niveaux de noblesse selon les privilèges de justice concédés. Le texte ne mentionne pas ce qu’était la justice moyenne. En principe les seigneurs avaient tous un droit de justice basse, les barons un droit de justice moyenne. La justice moyenne permettait d’infliger des amendes jusqu’à 65 sous Morlaas. On verra plus loin que le comte Bernard en tient compte dans certaines circonstances.

[4] Fourche patibulaire : Il s’agit d’une potence où l’on expose le corps des pendus condamnés à mort à la vue des passants.  

[5] Seigneur des Affarii et territoire de Francaserre : lieux non identifiés.

Article 2 : Des terres sur lesquelles s’exercent les droits concédés

De même, nous comte susdit, avec le consentement exprès des nobles seigneurs Barthélémy de Caillavet, chevalier, et Odon de Pardaillan, damoiseau, qui nous ont affirmé et déclaré avoir reçu le mandat authentique et public, reproduit ci-dessous, de la part des barons, chevaliers, damoiseaux et autres nobles de notre comté de Fezensac, convenons, nous-mêmes et nos successeurs, que les susdits barons, chevaliers et damoiseaux n’exerceront pas les droits de justice concédés sur des terres habitées ou non, qu’ils posséderaient en dehors de leur baronnie ou de leur château, mais uniquement leurs droits féodaux.

Article 3 – Des droits de justice des nobles détenteurs de fiefs

De même, nous comte susdit, voulons et accordons que les autres nobles et titulaires de terres nobles, propriétaires d’anciens châteaux ou de châteaux de grande valeur, ainsi que de terres et propriétés, de terres de leurs sujets dépendant directement ou indirectement desdits châteaux, exercent dès à présent l’autorité ordinaire et les droits de basse justice sur leurs fiefs. Nous nous réservons les droits de justice haute qui dépassent la simple autorité, cependant les barons et chevaliers nobles qui possèdent un droit de justice haute et une autorité souveraine les conserveront.

Article 4 – Des droits de justice des autres nobles et titulaires de francs-fiefs [6]

De même nous, comte susdit, voulons et accordons que les autres nobles, titulaires d’honneurs, de charges militaires, de francs-lieux, ou de droits de fiefs, si ces fiefs sont habités ou susceptibles de l’être, ne disposeront que du droit de justice basse, à savoir, lorsque les amendes ne dépassent pas 5 sous Morlaas. Dans le cas contraire, lorsque le montant de l’amende dépasserait 5 sous Morlaas, nous, comte susdit, exercerons tous autres droits de justice, cependant les barons et les titulaires de fiefs nobles qui possèderaient d’autres droits de justice les conserveront.

[6] Franc-fief : un franc-fief est une terre noble propriété d’un roturier.

Article 5 – Des juges en notre cour de justice

De même, avec le consentement des barons et des chevaliers susmentionnés, nous comte susdit et nos successeurs dans le comté de Fezensac, voulons et accordons, que nous aurons un Sénéchal, ou une ou plusieurs personnes habilitées à entendre les affaires de justice et à juger les procès civils et criminels relevant de notre cour de Fezensac, selon les modalités et la forme décrites ci-dessous ;

A savoir, que si une procédure était engagée et instruite concernant un crime, ou, en tout ou partie l’héritage de l’un de mes sujets, et si la cause concernait un baron, un chevalier ou tout autre personne noble, alors deux autres barons, chevaliers ou personnes nobles de bonne réputation assisteront le Sénéchal ; si la cause concernait un bourgeois ou un autre sujet, deux bourgeois ou deux autres personnes de bonne réputation, originaires du même lieu ou du comté de Fezensac, assisteront le Sénéchal.

Dans les cas susmentionnés, lorsque les litiges concernent des barons ou d’autres personnes nobles, nous, comte susdit, ou notre Sénéchal susdit exerçant le droit de justice en notre nom, les parties seront convoquées neuf jours avant le prononcé de sentence. Après consultation des témoins, de la partie la plus sensée, ou de celle dont l’avis semblera le plus judicieux, un jugement définitif sera rendu par la personne qui présidera le tribunal.

Article 6 – De la présence du comte au tribunal lors d’affaires pénales

De même, nous comte susdit, ordonnons et accordons que notre Sénéchal ou celui qui présidera notre tribunal, prenne connaissance, punisse et condamne, selon les modalités susmentionnées, les criminels et les délinquants, tant en ce qui concerne leurs personnes que leurs biens, en fonction de la gravité de leur délit. Nous, comte susdit, et nos successeurs, âgés de plus de quatorze ans, à moins d'être absents ou retenus par un empêchement légitime et lorsque l'affaire pénale concernera un baron ou un autre noble, devrons toujours être présents au tribunal lors du prononcé de la sentence. Si nécessaire, le tribunal de Fezensac devra être convoqué jusqu’à trois reprises par nous ou par celui qui présidera le tribunal en notre nom.

Article 7- Des biens confisqués d’un condamné

De même, nous comte susdit, ordonnons et accordons, que si les biens d’un condamné sont confisqués par notre tribunal de Fezensac, et que si lesdits biens se trouvent sur nos terres ou sous notre juridiction, que ceux-ci soient immédiatement transférés en notre possession, que si toutefois ces biens se trouvent sous la juridiction d’un baron ou d’un autre noble ayant droit de haute ou de basse justice, que lesdits biens soient pleinement mis en la possession dudit baron ou noble, enfin que si lesdits biens se trouvent sous la juridiction d’un simple chevalier ou noble ayant un simple droit de basse justice, que lesdits bien soient remis à un seigneur ayant un droit de justice supérieur à celui dans lequel ils se trouvent.

Article 8 – De la détention d’un bien confisqué

De même, nous comte susdit, convenons que si une terre ou un fief a été confisqué par nous, comte susdit, ou par un autre seigneur ayant des droits de justice suffisants, nous comte susdit, ou ledit seigneur auquel ladite terre ou ledit fief aurait été confié, seront tenus, dans le délai d’un an, de transférer ladite terre ou ledit fief à une personne disposée à payer les droits féodaux et les redevances au seigneur dont ladite terre ou ledit fief dépendent.

Article 9 – Des causes pour lesquelles il est possible de faire appel

De même, nous comte susdit, ordonnons et accordons que pour toutes les affaires pénales et civiles portées devant notre tribunal, ou devant tout autre tribunal compétent du comté de Fezensac, toutes les parties concernées puissent interjeter appel avant un jugement définitif.

Article 10 – Des coutumes pour le ramassage et la cueillette sur nos terres

De même, nous comte susdit et nos successeurs, ordonnons et concédons perpétuellement, que tous les barons, chevaliers, et autres nobles, ainsi que tous les habitants de notre comté de Fezensac, auront le droit de ramasser l’herbe, le bois mort, les branches, les glands, et toutes autres choses utiles, de puiser l’eau sur nos terres, nos bois, nos pâturages et possessions propres sans aucune restriction.

Article 11- Du droit d’albergue [7]

De même, nous comte susdit ainsi que nos successeurs, ordonnons et accordons que nous n’exigerons, ni n’imposerons plus à jamais aux barons, chevaliers, religieux, clercs, bourgeois et autres nobles, ainsi qu’à nos sujets, aux paysans, quelle que soit leur condition, aucune redevance, taxe, ou contribution coutumière concernant le droit d’albergue. Néanmoins, il convient toutefois de préciser que nous, comte susdit, maintenons le droit d’albergue sur nos propres terres comme c’est la coutume jusqu’à présent, exception faite des dons et redevances que nos sujets nous versent chaque année au titre du droit d’albergue.

[7] Droit d’albergue : Au nom du droit d’albergue, les sujets du comte avaient l’obligation de loger et de nourrir le comte et sa suite lorsqu’ils passaient la nuit dans une ville ou un village. D’après le texte de cet article, on comprend que les prédécesseurs du comte Bernard avaient transformé ce droit en une redevance annuelle fixe.

Article 12 – Nul ne sera expulsé de sa maison ou privé de ses biens sans motif

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons qu’aucun homme, quelle que soit sa condition dans notre comté de Fezensac, ne sera expulsé, dépossédé, ou spolié de ses biens ou de ses terres sans motif, et qu’aucune entrave illégale à ce décret ne sera imposée par nous ni par toute personne relevant de notre juridiction.

Article 13 – Nul ne peut être placé en détention s'il est en mesure de fournir une caution, sauf dans le cas d'une affaire criminelle

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons qu’aucun sujet de notre comté de Fezensac ne soit arrêté ni détenu s’il offre et est disposé à offrir une caution suffisante pour respecter la loi et ne pas s’enfuir, sauf dans le cas d’une suspicion de crime qui, si le crime était prouvé, entrainerait un châtiment corporel. Si une personne est arrêtée et détenue, suspecté d’un tel crime, elle fera l’objet d’une enquête rapide et elle ne sera ni arrêtée ni emprisonnée en dehors de notre comté de Fezensac.

Article 14 – De la rémunération des juges du tribunal pour leurs actes

De même, nous comte susdit, ordonnons et accordons que le juge de notre cour ne recevra de chaque partie, que deux deniers Morlaas pour la procédure de l'affaire, et pour chaque accord une obole [8] Morlaas seulement, et pour l’enregistrement d’un jugement, deux deniers Morlaas seulement, et pour chaque page de 20 lignes, 13 deniers Morlaas seulement, et pour la rédaction de l'acte de jugement sous forme publique, 12 deniers Morlaas, et pour toute autre question qui pourrait se présenter, il recevra pour l’enregistrement dans le registre du tribunal, une somme à la discrétion du tribunal et de la personne qui présidera le tribunal en notre nom.

[8] Obole : l’obole valait un demi denier.

Article 15 – De la caution en cas de défaut [9]

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons qu’en cas de contumace ou de défaut aucune caution ni amende ne sera imposée à l’exception de 20 deniers Morlaas seulement.

[9] Défaut : Si une citation à comparaitre n’a pas pu être délivré à une personne mise en accusation, et si le jugement en dernier ressort est rendu en son absence, le jugement est qualifié de jugement par défaut.

Article 16 – Des lieux où les habitants peuvent faire paître leurs animaux domestiques

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que les habitants de nos propriétés ne fassent pas paitre leurs animaux sur les pâturages de leurs voisins, au même titre que leurs voisins n’ont aucun droit de faire paître leurs animaux sur les pâturages des habitants de nos propriétés. Si un préjudice a été causé à un voisin avec des animaux, ce préjudice doit être réparé.

Article 17 – Des personnes que le comte peut recevoir comme habitants dans le comté

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons de refuser de recevoir en notre comté de Fezensac des personnes en situation irrégulière [10]. Nos sujets ne peuvent recevoir de telles personnes sans l’accord de leur seigneur, et si nous en recevons, nous devront les renvoyer avec leurs biens à leur maitre.

[10] Expulsion des personnes en situation irrégulière : Une mesure très en avance sur son temps ! Il est dommage que le texte ne précise pas ce qui était à l’époque compris comme une situation irrégulière. Personne au 13ème siècle n’avait de papier d’identité.

Article 18 – Des personnes qui changent de domicile [11]

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que si un habitant sur nos terres ou sur celles de nos sujets change de domicile pour s’installer ailleurs sur nos terres ou sur celles de nos sujets, alors les biens immobiliers que le susdit habitant tient en fief de son seigneur resteront en la possession de ce seigneur, à moins qu’ils ne les aient cédés en bail emphytéotique conformément aux coutumes de notre comté.

[11] Propriété éminente et propriété utile : on rappelle que le seigneur est le propriétaire éminent des terres roturières de sa seigneurie, alors que ses tenanciers en "possèdent" la propriété utile. En vendant une tenure, un tenancier ne peut céder que la propriété utile.

Article 19 – De la propriété des biens d’une personne qui change de domicile

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que si une personne devait quitter l’un de nos bourgs fortifiés, de nos villages ou un autre lieu de nos propres terres ou de celles de l’un de nos sujets, pour s’établir dans un autre bourg fortifié, un autre village ou un autre lieu, et que si les biens de cette personne ont été confisqué ou saisis par le seigneur de la juridiction dans laquelle ils se trouvent, nous, ou ce seigneur, délivrerons un titre de propriété à la demande de cette personne. À la demande de ladite personne ou de son avocat, un jugement juste et rapide sera rendu par le tribunal compétent ; si ledit seigneur tardait à donner suite à la demande de ladite personne, celle-ci serait en droit de faire appel à nous ou à un seigneur supérieur, et nous ou le seigneur supérieur ferons en sorte que ladite personne obtienne réparation en l’espèce.

Article 20 – Des nouvelles bastides en notre comté

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que si nous construisons une nouvelle bastide dans quelque partie que ce soit de notre comté, nous ne céderons aucune terre à ceux qui s’y installeront contre la volonté de nos sujets.

Article 21 – Des personnes qui auraient à porter plainte devant la justice du comte

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que les habitants de nos propriétés ne doivent pas, ni avec, ni sans armes, accompagné ou non d’un huissier de justice, s’approcher ou s'opposer de leur propre chef de manière abusive et malveillante à l'un de nos sujets, ni pénétrer de manière abusive et malveillante sur les terres de l'un de nos sujets ; toutefois si l’un de nos sujets, ou si une personne ne résidant pas sur nos domaines, avait à se plaindre de qui qui ce soit, il devra s’adresser à notre justice [12].

[12] Le comte rappelle qu’il est interdit de se faire justice soi-même.

Article 22 – Des nouvelles bastides [13]

De même nous, comte susdit, ordonnons qu’aucune bastide ne soit construite sur les terres de nos sujets sans leur consentement, et que si nous le faisions, nous soyons tenus de les leur restituer.

[13] Bastide : cet article renforce l’article 20 que les seigneurs syndiqués trouvaient peut-être trop vague.

Article 23 – Des lieux en lesquels le comte peut faire construire une bastide

De même nous, comte susdit, ordonnons de ne pas construire de bastide à la demande de nos sujets en tout lieu où un litige existe entre eux. Si un tel litige existe, nous n’autoriserons pas la construction de murailles ou de remparts tant que nous, ou notre cour de justice, n’aurons pas tranché le litige. Toutefois un accord sera donné au demandeur ou à son opposant si la procédure peut se conclure en moins de trois mois, à moins que le comte ne prolonge ce délai.

Article 24 – Devant quel seigneur doit-on répondre d’un délit

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que tout habitant de notre comté de Fezensac soit considéré comme responsable des contrats signés et des délits qu’il pourrait commettre devant le seigneur et le tribunal de la juridiction où se trouve sa résidence, à moins qu’il n’obtienne une dispense en raison de la nature du contrat ou du délit.

Article 25 – Du lieu où l’on doit répondre d’un crime ou d’un litige de succession

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que tous les nobles, ayant ou non droits de justice, répondent des crimes ou de litiges de succession devant le tribunal de Vic Fezensac. Si une personne est arrêtée et convoquée en dehors du comté, elle ne sera pas tenue de comparaitre à Vic-Fezensac.

Article 26 – Du tribunal devant lequel les jugements d’appel doivent être rendus

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que tous les appels interjetés en audience devant nos officiers de justice ou devant tout autre juge du comté de Fezensac soient jugés par nous-même ou par notre tribunal de Vic Fezensac. Si dans le cadre dudit appel, il est nécessaire de faire appel à des témoins, que ceux-ci soient recrutés parmi les personnes de bonne foi du comté de Fezensac. Il est précisé que, si la partie qui a interjeté appel est déboutée en première, deuxième et troisième instance, ou si elle est condamnée en appel, elle ne sera condamnée qu’aux dépends. Ni le juge, ni nous-même ne pourront infliger d’autres sanctions, nonobstant toute loi ou coutume.

Article 27 – Comment les huissiers de justice devront convoquer ou arrêter une personne

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que si nous-mêmes, nos officiers ou nos baillis envoyons des huissiers arrêter l’un de nos sujets pour des dettes ou des obligations qu’il nous devrait à nous, ou à d’autres, ledit sujet ne sera pas tenu de payer auxdits huissiers ni gage ni dépense au titre de ladite arrestation ; toutefois, pour la notification d’actes de justice, ledit sujet devra payer 2 deniers Morlaas. Un seul huissier devra porter les notifications d’actes de justice et cet huissier devra attester sous serment de la remise du document. Pour toute arrestation, deux huissiers devront obligatoirement se rendre ensemble auprès de la personne concernée. S’ils rencontrent une résistance, ils pourront requérir d’autres personnes à la discrétion du juge du tribunal.

Article 28 – De la convocation au tribunal

De même, un huissier ne peut convoquer quiconque au tribunal sans un document écrit.

Article 29 – Nul ne peut être condamné pour la dette d’autrui

 De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que la mise en gage, ou la saisie, ou la vente de biens en tant que caution pour la dette d’autrui ne sont pas autorisées.

Article 30 – De l’acquittement des redevances sur des biens vendus

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que, ni nous-mêmes, ni aucun de nos sujets ne doit percevoir le produit de la vente d’un bien vendu si les redevances annuelles [14] ne sont pas acquittées par le vendeur, que ledit bien soit vendu par un chevalier, par un noble, par un bourgeois, ou par quiconque occupe une position noble, quand bien même ledit bien serait détenu par le vendeur depuis une date inconnue ou depuis des temps immémoriaux.

[14] Redevances annuelles : il s’agit des redevances féodales

Article 31 – Des cautions

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons qu’aucun habitant du comté de Fezensac ne soit tenu de fournir une caution à autrui tant que nous-même ou notre tribunal ne l’aura pas décidé.

Article 32 – Nul ne peut être placé en détention pour une dette, sauf s'il verse une caution

De même nous, comte susdit, ordonnons et concédons que nul ne puisse être arrêté ou emprisonné pour ses propres dettes ou pour celles d’autrui, qu'elles soient dues au seigneur comte ou à un autre ; et si une personne était arrêtée et emprisonnée pour cette même raison, il ne pourra être libéré sans l’accord du tribunal, mais il ne sera soumis à aucune amende à ce titre ; il ne pourra être arrêté et emprisonné que dans le cas où il ne consentirait pas à la mise en vente de ses biens s’il n’y avait aucune autre solution.

Article 33 – Des biens qui ne peuvent pas être mis en gage à titre de caution

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul ne soit contraint de mettre en gage ses vêtements, sa literie, ses animaux domestiques, un noble ni son cheval, ni ses armes, pour quelque cause que ce soit, une dette, une peine infligée selon la loi, ou des frais quels qu’ils soient. Et si par hasard un tel bien aurait été mis en gage, nous, nos officiers et nos baillis le lui restituerons sans contrepartie, à condition que la personne concernée possède d’autres biens lui permettant de désintéresser pleinement ses créanciers.

Article 34 – Des cas dans lesquels un duel sera toléré dans le comté de Fezensac

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que les duels sont interdits dans le comté de Fezensac, sauf dans deux cas : un meurtre ou un délit foncier notoire et malveillant, et même dans ces cas, à la condition du libre consentement des deux parties 

Article 35 – Nul ne peut être puni pour un délit commis par autrui

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul ne soit puni d’aucune manière ni dans ses biens ni dans son corps, ni par nous-même, ni par aucun juge du comté de Fezensac pour un délit commis par autrui, qu’il s’agisse du père pour son fils, ou du fils pour son père.

Article 36 – Dans quels cas une personne peut être arrêtée

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que personne ne sera arrêté par nous-même, ou par nos baillis, ou par aucun juge du comté de Fezensac, sauf pour une affaire qui a été définitivement jugée devant un tribunal.

Article 37 – Des peines infligées à ceux qui commettent des incendies criminels [15]

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul dans le comté de Fezensac, ne se permette d’incendier, tant en cas de guerre qu’en cas de conflit de voisinage, les maisons et autres lieux habités, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de fortifications, ou simplement entourés de clôtures, que ce soient des moulins, des pêcheries, des fermes, des vignes, des chais, ainsi que les arbres, les champs de blé, les granges, les meules de foin ou de paille. Si un tel méfait était commis, quiconque serait reconnu coupable sera tenu de restituer le double de la valeur du préjudice subi, et le malfaiteur sera puni par nous, comte susdit, pour le crime ou l’infraction devant notre tribunal de Vic-Fezensac, selon la nature de l’infraction, de la manière indiquée plus haut.

[15] Il s’agit encore de punir ceux qui se font justice eux-mêmes (voir l’article 21)

Article 38 – Des lieux dans lesquels il n’est permis ni de chasser ni de pêcher

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul ne puisse pêcher des poissons dans un étang ou une mare, ni chasser ou capturer des palombes, des hérons, ou tout autre oiseau de proie. Quiconque contreviendrait à cette règle serait tenu de nous payer 65 sous Morlaas, à nous-même ou au seigneur du lieu où le délit aurait été commis, ainsi qu’une amende de 20 sous Morlaas afin de réparer le préjudice causé à la partie lésée. S’il ne pouvait pas payer il serait traité comme un voleur.

Article 39 – Des conditions dans lesquelles il est permis de chasser [16]

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul ne puisse chasser ou prendre du gibier au furet ou au filet sur la terre d’autrui sans le consentement du seigneur du lieu. Il est notamment interdit de chasser la perdrix, le lièvre, le pigeonneau, la tourterelle et la palombe. Quiconque contreviendrait à cette règle serait tenu de nous payer 65 sous Morlaas, à nous-même ou au seigneur du lieu où le délit aurait été commis, et une amende de 20 sous Morlaas, ainsi que les dommages et intérêts à la victime. Son furet ou son filet seront confisqués. S’il ne pouvait pas payer il serait considéré comme un voleur.

[16] La chasse : le comte permet aux roturiers de chasser avec l’autorisation de leur seigneur. Dans de nombreux autres comtés, la chasse était strictement réservée aux nobles.

Article 40 – Du bon voisinage

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que toute personne est libre de l’usage qu’elle fait de sa tenure et de sa maison, à condition ne pas porter atteinte aux droits d’autrui, que nous garantissons. Les personnes de notre comté qui oseraient briser une clôture ou faire paitre leurs animaux sur les terres d’autrui encourent une amende de 5 sous Morlaas s’ils sont pris en flagrant délit ; ils verront leurs outillages confisqués, et devront verser une amende à la personne qui aura subi le préjudice.

Article 41 – Du nombre de vaches que l’on peut posséder

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons qu’aucun paysan ne puisse posséder plus de deux vaches en un même lieu ou dans un de ses pâturages ; de même aucun chevalier ni aucun noble propriétaire ne pourra posséder plus de six vaches. Pour chaque vache excédentaire le paysan devra payer au seigneur dudit lieu 4 deniers Morlaas, et ce seigneur pourra confisquer les vaches de sa propre autorité sans indemnité.

Article 42 – Comment réparer les dommages causés

De même nous, comte susdit, ordonnons et concédons que tout tort à autrui que nous ne pourrions découvrir après enquête, sera réparé par les paroisses voisines du lieu concerné, sans possibilité d’appel, dès lors que la réparation ne dépasse pas 20 deniers Morlaas par foyer des dites paroisses.

Article 43 – Des cas où l’on peut plaider une cause devant un tribunal

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nous n’accepterons aucune nouvelle requête de quiconque à l’exception de serments dans le cadre d’affaires en cours ou de litiges en cours d’examen devant les tribunaux, ou bien lorsqu’une personne demande de faire une courte déclaration afin de faire connaitre ses droits.

Article 44 – A quel tribunal doit-on s’adresser

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que si une personne réside dans un lieu ou dans une bastide dépendant d’un seigneur, ladite personne est tenue de s’adresser à la justice de ce seigneur pour tout dommage qu’elle aurait subi, quel que soit l’éloignement d’autres seigneuries.

Article 45- Des amendes pour la capture de faucons ou de buses

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que nul ne soit autorisé à capturer des faucons ou des buses dans la zone où ils ont coutume de faire leur nid ou de pondre des œufs ; que quiconque contreviendrait à cette règle et serait pris en flagrant délit, devra payer au propriétaire du terrain ou de la forêt sur lesquels l’infraction aurait été commise la somme de 65 sous Morlaas, et que les faucons, les buses et leurs œufs lui seront restitués ; s'il est reconnu coupable mais ne reconnait pas les faits, il sera alors contraint par le seigneur sous la juridiction duquel il a été attrapé de restituer lesdits faucons, buses et œufs, et de payer ladite amende, dont la moitié sera perçue par le propriétaire qui prononce la peine,  et si le contrevenant est insolvable, il sera traité comme un voleur.

Article 46 – De la restitution de biens volés sans motif valable

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que, dans le comté de Fezensac, si une personne est dépossédée ou spoliée d’un bien quelconque sans motif, nous les lui restituerons immédiatement et la rétablirons dans ses droits.

Article 47 – Ultime concession accordée [17]

De même nous, comte susdit, ordonnons et accordons que le seigneur susdit du château de Betbèze aura et exercera l’autorité suprême et un droit de justice exclusif dans ledit château et dans toute la baronnie de Pardailhan, et qu’il sera autorisé à maintenir des fourches patibulaires en un seul lieu de sa baronnie où il jugera bon de les ériger.  Néanmoins il ne pourra en aucun cas ériger lesdites fourches ni dans le château de Pardailhan, ni en contrebas du château sans une autorisation expresse de notre part ou de celle de nos héritiers.

Les libertés, donations, franchises, immunités, coutumes, privilèges et statuts, nous, comte susdit, et tous nos successeurs à jamais, nous les ordonnons, voulons et accordons de manière irrévocable, par pure donation ;

Aux seigneurs Bernard de Polastron, Barthélemy de Caillavet, Gaillard de Bezolles, chevaliers, à Odon de Pardailhan, damoiseau, procureurs des tribunaux de Fezensac, et aux seigneurs Raymond Aymeric de Montesquiou, Guillaume de Podenas, Vital de Maignaud, Raymond de Sione et Arnold de Malartic, chevaliers, Gérald de Lagraulet, Odon de Cazeneuve ;

Auxdits représentants désignés susmentionnés, et à vous, notaires dont le nom est mentionné ci-dessous, tous ici présents et recevant les concessions et les donations pour eux-mêmes, pour toute la cour, et pour tous et chacun des sujets dudit comté et leurs successeurs, donations que nous, le comte susmentionné, jurons par les Saints Évangiles de Dieu, avons scellé de notre propre main, pour nous-mêmes et au nom de nos successeurs, au profit de tous les susmentionnés et à chacun dudit comté et à leurs successeurs, à charge pour eux de respecter, d'accomplir et d'observer inviolablement pour toujours ces donations et concessions aux quelles nous ne contreviendrons pas, ni nous-mêmes, ni qui que ce soit d’autre, ni en tout, ni en partie, à aucun moment.

Ces actes ont été concédés et accordés par nous, comte susdit, par devant lesdits mandataires, barons, chevaliers et damoiseaux du lieu de Vic-Fezensac, dans la salle de l'archevêché d'Auch, le sixième jour du mois de février, en présence et avec le témoignage de Fortius de Salis, notre sénéchal d'Armagnac et de Fezensac, Pierre de Baulac, archidiacre d'Astarac, en l'église d'Auch, Bertrand de Mauriet, chanoine d'Auch, Guillaume Arnaud de Saint-Aurence, clerc, Maître Bernard de Ampello, chanoine de Lectoure, Maître Bernard de Lavardac, Maître Arnaud Durand de Belmont, Maître Bernard de Monte de Condom, clercs, Bernard de Cossio, notaire de la ville d'Auch, Arnaud Guillaume de Guises, notaire de Vic, spécialement convoqués à cet effet, et plusieurs autres, et moi-même, Guillaume de Molera, notaire de Fezensac, solennellement désigné à la demande du susdit comte, ainsi que les mandataires et nobles susdits, pour eux-mêmes et pour tous ceux qui sont ou pourraient être intéressés par ce qui précède.

J'ai rédigé cette charte, je l'ai publié et je l'ai signée de ma signature habituelle, en foi de quoi, le jour susmentionné de l'an de grâce mil deux cent quatre-vingt-six, sous le règne de Philippe, roi des Francs, de Bernard, comte d'Armagnac susdit, et d'Amanieu, archevêque d'Auch. Le comte susdit demande et accorde que le présent document public soit valable avec ou sans sceau, et pour la plus grande force dudit comte et afin que les articles ne puissent être révoqués ultérieurement, le présent acte public a été scellé de son propre sceau, promettant de faire sceller ces promesses du sceau de Notre-Seigneur le Roi de France, par son Vicaire et Sénéchal de Toulouse, ainsi que du sceau de la révérente Dame Mère, la révérende Marthe [18], par la grâce de Dieu, comtesse d'Armagnac et de Fezensac.

[17] Ultime concession accordée : il s’agit bien de l’intitulé de cet article. Cela montre que la négociation ne s’est achevée qu’une fois le texte déjà prêt pour signature.

[18] Marthe d’Armagnac : la mère du comte Bernard

 

Procuration des barons, chevaliers et nobles du Fezensac en ce 7 janvier 1286

Que toutes les personnes qui liront cet acte public sachent que l’assemblée des barons, chevaliers, damoiseaux et autres nobles de la cour du comté de Fezensac, à savoir, sire Raymond Aymeric de Montesquiou, sire Guillaume de Poudenas, sire Raymond-Bernard de Gélas, sire Géraud de Verduzan, les chevaliers Arnaud-­Guillaume de Monlezun, Bernard de Pardaillan, Carbonel de Peyrusse, damoiseaux, sire Raymond de Sion, sire Arnaud de Malartic, sire Arnaud de Boussas, sire Odon de Lartigue, sire Bernard de Siourac, sire Bertrand de Lagardère, sire Hugues de Marrenx, sire Odon de Bezolles, sire Gaillard de Cassaigne, chevaliers ;

De même, sire Amanieu de Verduzan, sire Arnaud-Guillaume de Maignaud, sire Fortaner de Luppé, sire Gaillard de Lisle, bailli de Gondrin, sire Pierre-Bertrand de Lisle, damoiseau son frère, sire Guillaume de Herrebouc ;

De même sire Bernard d'Aubian, Géraud d’Ulmo, sire Bernard de Nolens, sire Vital de Séailles, sire Bernard de Bezolles, sire Garcia-Arnaud de Vallibus, damoi­seaux, sire Bernard de Lians, clerc, sire Bertrand de Lagar­dère, bailli junior de Gondrin pour le compte de sire Fortaner de Cazeneuve, chevalier, sire Guillaume de Canet, sire Bernard Densos, sire Bernard de Herrebouc, damoiseau, et maitre Gaillard de Salis, clerc, bailli de l'abbé de Condom ;

Tous, individuellement et collectivement, ont établi, nommé, et ordonné comme leurs mandataires, syndics ou représentants, sire Odon de Pardailhan, damoiseau, sire Gaillard de Bezolles, sire Bertrand de Polastron et sire Bartholomé de Caillavet, chevalier, signataires du présent acte public, pour défendre dans les meilleures conditions toutes causes et affaires communes concernant le comté et la cour de Fezensac qui leur seront confiées par ladite assemblée, ou par seulement certains de ses membres, pour faire appel à tout juge ordinaire ou extraordinaire, tout arbitre ou tout autre personne convoquée et désignée pour défendre leurs dites causes ou affaires ;

Devant le révérend Père en Christ le sire Amanieu, par la grâce de Dieu archevêque d’Auch ;

Ou devant le très noble sire Bernard, par la grâce de Dieu comte d’Armagnac et de Fezensac et de la très noble dame Marthe, par la grâce de Dieu comtesse desdits comtés d’Armagnac et de Fezensac ;

Ou enfin devant maitre Bernard de Loup, juge d’appel de la ville d’Agen, pour le compte du très illustre seigneur roi d’Angleterre, ou encore devant les conseillers dudit comte ;

Ainsi que devant les exécuteurs testamentaires du très noble sire Géraud, par la grâce de Dieu jadis comte d’Armagnac et de Fezensac ;

Spécialement pour traiter, conclure et ordonner avec le seigneur archevêque, le seigneur comte et la dame comtesse susdits les coutumes et libertés du comté et des terres de Fezensac [19].

Ceci dans le but de procurer des améliorations et des avantages pour eux tous et pour chacun, ainsi que pour l'ensemble du territoire de Fezensac ; pour les droits de présenter des requêtes et des demandes, de poser des questions et de présenter des pétitions devant ledit archevêque, devant le seigneur comte et la dame comtesse ; pour confier et concéder auxdits barons, chevaliers, damoiseaux et aux tous autres sujets, individuellement le plein et libre pouvoir d'agir, de se défendre, de répondre, d'accepter, de répliquer, de se réunir, de se réunir à nouveau, de rechercher un compromis, de proposer, de s’engager, d'implorer, de contester, d'écouter la ou les sentences des tribunaux, d'interjeter appel auprès de tout magistrat ou juge, d'interjeter appel contre quiconque, de se placer eux-mêmes et leurs biens sous la protection du seigneur comte, de plaider leur cause, de prêter serment, de se défendre contre la calomnie, de prêter serment au nom de toute autre personne, de demander et de recevoir le remboursement de leurs frais de justice et la restitution intégrale de leurs biens en cas de confiscation, d’obtenir sur demande le remplacement d’un ou plusieurs procureurs  avant ou pendant les procès en contentieux, de révoquer ou de convoquer un témoin, d’obtenir une explication des actes et de tous documents de justice, d’agir et d’accomplir tout acte légal qu’une personne de bonne volonté doit et peut faire légitimement.

Tout ce qui aura été défendu, demandé et obtenu dans les causes et affaires susmentionnées par lesdits mandataires, ou syndics qui auraient été mandatés, ou par tout substitut de ceux-ci ou seulement de l'un d’eux, devant ou hors des tribunaux, sera considéré comme accepté et ratifié à perpétuité ;

L’assemblée susmentionnée et chacun de ses membres, sous l'obligation et l'hypothèque de leurs biens, s'engage envers moi, notaire soussigné, stipulant toutes ces clauses à leur place et en leur nom, ainsi qu’en celui de la, ou des parties absentes, et de toutes les autres personnes qui ont, ou pourraient avoir, ou auront un intérêt à l'avenir, ainsi qu’au nom et à la place de leurs avocats, syndics ou autres substituts ;

De même, sous une obligation similaire sur leurs biens, lesdits mandataires, syndics ou agents, ainsi que leurs remplaçants désignés par eux-mêmes ou par d’autres, chacun d’eux conjointement et solidairement, sont pleinement autorisés à s’acquitter de toutes leurs obligations, à présenter les requêtes et tout ce qui est requis dans le présent acte public, devant les juges et les seigneurs susmentionnés, ainsi qu’à toute partie concernée ou susceptible de l’être.

Ceci fut fait en l'église Saint-Justin de Vic-Fezensac, le septième jour de janvier, en présence et avec le témoignage de Jordan de Gorlent, Vitalis de Fertino, consuls de Vic-Fezensac, Pierre de Longulo, bourgeois de Vic, et nous-même, Guillaume de La Molera, notaire public de la ville, qui avons rédigé cette procuration et l’avons signée de notre sceau habituel, en présence et avec la volonté de tous les susdits, en l'an de grâce mil deux cent soixante-quatorze [20], sous le règne de Philippe, roi des Francs, du susdit seigneur Bernard, comte de Fezensac et d'Armagnac, et du seigneur Amanieu, par la grâce de Dieu, susdit archevêque d'Auch. Les susdits seigneurs, le comte et les procureurs du tribunal susmentionné, ratifièrent ledit acte à Malamvicinum [21], dans le diocèse de Toulouse, le samedi précédant le dimanche des Rameaux, sous le règne du roi Philippe, de Hugues, évêque de Toulouse, en l'an mil deux cent soixante-seize [22], en présence et avec le témoignage de seigneur Arnaud de Sparberis, chevalier, Forcius de Salis, sénéchal dudit comte d'Armagnac et de Fezensac, maître Guillaume de Lavardac, expert en droit, maître Peregrinus de Bartera, clerc, Odon de Monengis, damoiseau, maître Pierre Carcini, expert en droit, Pierre Ramund de Furno, Bernard de Vicino, bourgeois de Malamvicinum, et monseigneur Bernard, notaire public de Toulouse, et porteur du sceau susmentionné du Sénéchal et vicaire de Toulouse, qui a rédigé cette charte avec une autre de même teneur et l'a rendue publique à la demande du comte Bernard, et nous, Raymond Arnaud, chevalier vicaire de Toulouse, détenteurs dudit sceau du Sénéchal et vicaire de Toulouse, pour la protection dudit notaire et pour obtenir une plus grande fermeté des présentes à perpétuité, ont apposé le sceau susmentionné du Sénéchal et vicaire de Toulouse sur cette charte

[19] Où l’on voit que les seigneurs du Fezensac envisageaient des requêtes non seulement auprès de leur suzerain, mais également auprès de l’archevêque d’Auch et du représentant du roi d’Angleterre en Agenais, où certains d’entre eux possédaient des seigneuries.

[20] Année 1274 : le texte en latin écrit "anno Dei millesimo ducentesimo septuagesimo quarto". Il y a probablement une erreur de transcription, car Bernard d’Armagnac n’était pas encore comte d’Armagnac en 1274. Il faut sans doute lire 1284, ce qui voudrait dire que cette procuration a été rédigée deux ans avant la mort de Géraud, comte d’Armagnac.

[21] Malavicinum : lieu inconnu

[22] Année 1276 : Même chose. Il faut lire 1286. Noter que le texte des coutumes est daté du 7 février 1286.